Droits voisins du droit d’auteur en France

Les droits voisins du droit d’auteur constituent une partie particulière de la propriété littéraire et artistique en droit français.

Les textes réglementant ce secteur du droit se trouvent dans le code de la propriété intellectuelle, 1re partie, livre II. Ils fondent comme droits-voisins :

  • le droit des artistes-interprètes
  • le droit des producteurs de phonogrammes
  • le droit des producteurs de vidéogrammes
  • le droit des producteurs de bases de données

Historique

Avant 1985

Avant 1985, les artistes, interprètes et comédiens principaux ne recevaient aucune rémunération sur la diffusion et rediffusion des œuvres où ils étaient interprètes ou comédiens. Seul l’auteur des paroles, le compositeur de la musique, et leurs éditeurs respectifs touchaient une rémunération. L’artiste-interprète ne recevait qu’un pourcentage sur la vente des disques.

La loi no 85-660 du 3 juillet 1985 crée les droits voisins, au profit :

  • des artistes interprètes
  • des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes
  • des entreprises de communication audiovisuelle

Ceux-ci jouissent à présent d’un droit exclusif qui leur donne la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et de prétendre à une rémunération en contrepartie de leur autorisation.

Les artistes interprètes jouissent également d’un droit moral :

  • sur leur nom : le nom de l’artiste doit être associé à son interprétation
  • sur d’éventuelles modifications : on ne peut pas modifier l’interprétation sans son autorisation (si la modification dénature l’interprétation)

Le droit moral est inaliénable et imprescriptible : il ne peut être cédé et n’est pas limité dans le temps. Il est transmis aux héritiers.

La rémunération équitable

Pour ne pas soumettre toute utilisation de phonogrammes à l’autorisation préalable des artistes interprètes et des producteurs, la loi dite « Lang » de 1985 a institué une « rémunération équitable » (article L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle).

Cette loi est la transposition en droit français de la convention de Rome de 1961.

L’article L. 214-1 du code prévoit ainsi que « lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ; à sa radiodiffusion, non plus qu’à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion ».

En contrepartie, l’artiste interprète et le producteur perçoivent une rémunération équitable assise sur les recettes de l’exploitation ou évaluée forfaitairement.

Cette rémunération (et donc le droit d’utiliser les phonogrammes) s’applique quel que soit le lieu de fixation du phonogramme, mais n’est reversée que dans les états membres de l’Union Européenne (directive du 19 novembre 2002) et dans les autres états signataires de la Convention de Rome (déclaration de la France sous l’article 12 de la Convention)

Le taux de cette rémunération est déterminé soit par des accords entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes (article L. 214-3 du code) soit, à défaut d’accord, par une commission administrative (article L. 214-4 du code).

En 2005, le montant de la rémunération équitable s’élève

pour les discothèques, à 1.65 % des recettes réalisés par l’établissement, (décision du 30 novembre 2001)
pour les radios, à 5 % des recettes, y compris les recettes publicitaires, (loi n° 93-924 du 20 juillet 1993)
pour les télévisions, à 2 % des recettes (décision du 9 septembre 1987)
auquel il convient d’appliquer divers abattements selon les situations.

Le défaut de versement de la rémunération équitable est un délit (article L. 335-4 alinéa 3 du code) puni d’une peine d’amende de 300.000 euros.

En application de l’article L. 214-5 du code, cette rémunération est obligatoirement perçue par une société de perception et de répartition de droits, actuellement la « Spré » (www.spre.fr).

Directive européenne

En 2001, le parlement européen prolonge de 50 à 70 ans la durée des droits voisins des interprètes ou exécutants, décomptés à partir de la première publication ou de la première communication au public. Elle devait faire l’objet d’une transposition en droit national avant le 1er novembre 20131,2.

Sociétés de gestion des droits voisins

La SPRÉ (Société pour la Perception de la Rémunération Equitable) collecte auprès des utilisateurs et répartit entre les quatre sociétés qui représentent les artistes interprètes d’une part et les producteurs d’autre part. Pour les artistes et musiciens interprètes, ce sont:

  • L’Adami (Société pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes) représente les ayants droit dont les noms sont cités sur le phonogramme ou le vidéogramme.
  • La Spedidam (Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et la danse) représente les ayants droit dont les noms ne sont pas cités sur le phonogramme ou le vidéogramme.

Pour les producteurs, ce sont:

  • La SCPP (Société civile des producteurs phonographiques) regroupe les multinationales et des producteurs indépendants.
  • La SPPF (Société des producteurs de phonogrammes en France) représente des producteurs indépendants principalement français.
    Les deux précédentes renvoient à la SCPA (Société Civile des Producteurs Associés) pour le domaine des attentes téléphoniques.

La SPRÉ a donné un mandat à la SACEM pour collecter les sommes dues par les utilisateurs de phonogrammes du commerce (de musiques) qui sonorisent des lieux (commerces, centres commerciaux, etc.).

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